J.O. 269 du 21 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2003-604 du 18 novembre 2003 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour consultation des électeurs de la Guadeloupe


NOR : CSAX0301604S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

Vu le décret du 29 octobre 2003 décidant de consulter les électeurs de la Guadeloupe en application de l'article 73 de la Constitution ;

Vu le décret no 2003-1049 du 4 novembre 2003 organisant une consultation des électeurs de la Guadeloupe ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera à un tirage au sort destiné à fixer l'ordre de passage des interventions pour chacun des jours de la campagne.

Le tirage au sort se tiendra le vendredi 21 novembre 2003 au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Les partis ou groupements politiques participant à la campagne officielle sont invités à faire connaître au chargé de production mentionné à l'article 36, au plus tard le jour du tirage au sort, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.

Article 3


Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.

Article 4


Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


TITRE Ier

INTERVENTIONS


Article 5


Les partis ou groupements politiques peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité d'agent de RFO en fonction.

Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à trois, dont au moins un appartenant au parti ou groupement politique auquel est attribuée l'intervention.

Article 6


Au cours des interventions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;

- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;

- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage) ;

- faire apparaître des éléments, des lieux et bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

- procéder à des appels de fonds ;

- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

- faire usage de l'emblème national et de l'emblème européen ;

- utiliser l'hymne national ;

- apparaître dans l'enceinte des bâtiments publics suivants : le palais de l'Elysée, l'hôtel de Matignon, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les ministères, les sièges des conseils régionaux et généraux, des mairies et communautés urbaines ;

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres partis ou groupements politiques ;

- utiliser les documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7


Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.

Article 8


Si les partis ou groupements politiques interviennent en partie dans une langue locale autre que le français, ils doivent en informer le chargé de production au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 9


Lorsque les partis ou groupements politiques n'utilisent pas la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué pour une intervention, ils ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.

Article 10


Si, pour une raison quelconque, un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres partis ou groupements politiques sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début de l'émission.

Article 11


Un parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont il a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.

Article 12


Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.


TITRE II

PRODUCTION


Article 13


Les émissions de la campagne officielle sont enregistrées dans un studio de RFO.


Chapitre Ier

Enregistrement et montage


Article 14


Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le chargé de production veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.

Article 15


Les horaires auxquels les partis ou groupements politiques procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le chargé de production. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent impérativement être respectés par les partis ou groupements politiques.

Article 16


Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de trois heures avec un temps minimum décompté d'une heure pour le maquillage, la préparation et l'enregistrement, et d'une heure pour le montage.

Article 17


En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus à l'article 16 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 18


A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par le parti ou groupement politique signe un bon à diffuser. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.

Le bon à diffuser est cosigné par le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 19


Les bandes sonores enregistrées pour les émissions de télévision sont utilisées pour les émissions radiodiffusées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne.

Article 20


Il est remis au signataire du bon à diffuser une copie sonore (cassette) et une copie vidéo (VHS) de chaque intervention enregistrée prête à diffuser du parti ou groupement politique qu'il représente.

Article 21


Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support DVCPRO et/ou BETA SP.


Chapitre II

Réalisation


Article 22


La réalisation de chacune des interventions est assurée par le réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 23


Les partis ou groupements politiques ont la faculté d'être assistés par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois de ces personnes au maximum ont accès au studio, à la régie et à la salle de montage.

Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les partis ou groupements politiques au chargé de production au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 24


Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe comportant du mobilier.

Un éclairage de plateau, conforme aux normes techniques professionnelles, permet de nuancer les couleurs.

Les partis ou groupements politiques ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des accessoires, tels que cartes, affiches, diagrammes, photographies, à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 16 et respecter les conditions fixées aux articles 6 et 7 de la présente décision.

Les partis ou groupements politiques ont la faculté d'apporter des éléments sonores dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 6 et 7 de la présente décision.

Les partis ou groupements politiques ont la faculté de faire apparaître leurs logos ou emblèmes en incrustation dans l'écran dès lors qu'ils conservent leurs proportions et n'occupent pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran.

Article 25


Un dossier technique sera remis par le chargé de production aux partis ou groupements politiques.

Article 26


Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des partis ou groupements politiques un studio associé à une régie. Cette dernière comporte :

- un mélangeur vidéo ;

- trois caméras avec deux cadreurs ;

- trois magnétoscopes DVCPRO ;

- un magnétoscope VHS ;

- un télésouffleur ;

- une console son ;

- trois micros cravates.

Article 27


Les partis ou groupements politiques doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous si elles utilisent le télésouffleur. Dans ce cas, ils doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur une disquette conforme aux spécifications définies dans le dossier technique.

Si les partis ou groupements politiques souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur disquette par l'équipe de production, ils doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.

Article 28


Une salle de postproduction est affectée au montage des émissions. Elle comporte :

- un système de montage numérique assisté par ordinateur ;

- un magnétoscope VHS ;

- un magnétoscope DVCPRO.

Article 29


La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les partis ou groupements politiques de tout autre appareil.

Article 30


Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces. Avant chaque intervention est indiqué le nom du parti ou groupement politique. Après chaque intervention, le nom du parti ou groupement politique est rappelé et les prénoms et noms des intervenants à l'antenne sont indiqués. Ces annonces sont lues par un collaborateur désigné par le chargé de production. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux partis ou groupements politiques.


TITRE III

PROGRAMMATION


Article 31


Les émissions de la campagne officielle sont programmées par RFO :

- sur Radio Guadeloupe, après le journal de la mi-journée ;

- sur Télé Guadeloupe, après le journal du soir.


TITRE IV

DIFFUSION


Article 32


La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France sur l'ensemble des émetteurs affectés à la société RFO.

Article 33


En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, TDF doit en informer immédiatement le chargé de production. Le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le chargé de production décident éventuellement de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.


TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 34


La permanence du Conseil supérieur de l'audiovisuel se tient dans les locaux de la société RFO.

Article 35


Les représentants du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont M. Antoine Delcourt, président du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane, et M. Gil Moureaux, chargé de mission au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 36


L'ensemble des opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est coordonné par M. Serge Robert.

Article 37


Les présidents de la société Réseau France outre-mer (RFO), de Télédiffusion de France et de l'Institut national de l'audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 2003.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis